Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499273.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Un demandeur a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2024. Sa requête en annulation devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejetée par une ordonnance du 18 septembre 2024. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans l’assistance d’un avocat, après que sa demande d’aide juridictionnelle ait été rejetée par décision du 27 novembre 2024, confirmée par une ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d’État le 10 janvier 2025. La notification de l’ordonnance de la CNDA mentionnait l’obligation de recourir à un avocat pour le pourvoi en cassation.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation (enregistrement le 29 novembre 2024) contre l’ordonnance de la CNDA, en sollicitant parallèlement l’annulation de cette ordonnance et un règlement au fond de sa demande d’asile. Le Conseil d’État a statué par une ordonnance de non-admission du pourvoi, rendue le 15 avril 2025, sur le fondement des articles L. 822-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, sans ministère d’avocat alors que cette obligation a été rappelée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi **irrecevable** et **non admis**, au motif que le recours en cassation contre une décision de la CNDA est soumis à l’obligation du ministère d’avocat (art. R. 821-3 du code de justice administrative), et que la méconnaissance de cette obligation, préalablement notifiée au requérant, entraîne l’irrecevabilité du pourvoi sans possibilité de régularisation (art. R. 612-1).
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24034707 du 18 septembre 2024, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour. Par une décision du 27 novembre 2024, notifiée le 06 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499273.20250415
Données disponibles
- Texte intégral