Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499274.20250416
- Date
- 16 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler un arrêté préfectoral ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 8 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 29 novembre 2024. Par une lettre du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dirigé contre une décision du tribunal administratif, est-il recevable sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2414889 du 8 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par une lettre du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 16 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499274.20250416
Données disponibles
- Texte intégral