Conseil d'État · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499491.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin d'obtenir la suspension de la pratique de la chasse à courre. Une requête en annulation, enregistrée le 6 décembre 2024, avait été préalablement rejetée par une ordonnance n° 499493 du 21 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Procédure
Le juge des référés du Conseil d'Etat a examiné la demande de suspension au regard des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision). La requête en annulation préalable ayant été rejetée, le juge a appliqué la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code pour rejeter la requête en référé sans instruction ni audience.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat peut-il ordonner la suspension de la pratique de la chasse à courre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque la requête en annulation préalable a été rejetée ?
Solution
source officielleRejet de la requête en référé suspension.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la pratique de la chasse à courre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A saisit le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande relative à la suspension de la pratique de la chasse à courre. Toutefois, dès lors que sa requête en annulation, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été rejetée par une ordonnance n° 499493 du 21 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présente requête en référé suspension doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 23 janvier 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499491.20250123
Données disponibles
- Texte intégral