Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499549.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour, ordonnant son départ du territoire français et fixant un pays de destination. Il a également sollicité une injonction de réexamen de sa demande sous astreinte. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 14 février 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 8 octobre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 9 décembre 2024, en demandant l'annulation de l'arrêt d'appel, le réexamen de son appel et la condamnation de l'État à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'État a constaté que le demandeur avait exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire dans son pourvoi sommaire, mais qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois imparti par les articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a donc considéré que le demandeur était réputé s'être désisté de son pourvoi.
Question juridique
Le désistement d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État peut-il être réputé acquis en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a donné acte du désistement du demandeur, conformément aux dispositions des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2104514 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL00724 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 décembre 2024, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 décembre 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme Isabelle de Silva La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499549.20250407
Données disponibles
- Texte intégral