Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499638.20250416
- Date
- 16 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par requête enregistrée le 12 décembre 2024 afin : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la CNIL clôturant sa plainte concernant un dispositif de vidéosurveillance installé par des personnes de son voisinage ; 2) d'enjoindre à la CNIL de diligenter une expertise technique sur le champ de vision des caméras et l'usage des données collectées.
Procédure
La requête a été examinée par ordonnance du président de chambre du Conseil d'Etat, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique, en application des articles R. 122-12 et R. 411-1 du code de justice administrative. La requête ne contenait aucun énoncé des moyens juridiques à l'appui des conclusions.
Question juridique
La requête présentée au Conseil d'Etat est-elle recevable au regard des exigences de forme prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité manifeste, faute d'exposé des moyens juridiques dans la requête initiale.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, le 25 novembre 2024, procédé à la clôture de sa plainte concernant un dispositif de vidéosurveillance installé par des personnes de son voisinage ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de diligenter une expertise technique afin de vérifier le champ de vision réel des caméras et l'usage des données collectées par le dispositif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 16 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499638.20250416
Données disponibles
- Texte intégral