Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499712.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du préfet de police refusant un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français, fixant un pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le demandeur a également demandé l'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal administratif a partiellement annulé les décisions du préfet et rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un appel rejeté par la cour administrative d'appel de Paris. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Il a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté devant le Conseil d'État est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages intérêts résultant du préjudice subi. Par un jugement n° 2402980 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet police en date du 1er février 2024 refusant un délai de départ volontaire à Mme C et portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 24PA02332 du 10 octobre 2024, la présidente de chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 décembre 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499712.20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel