Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499769.20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société La Madeleine de Montigny a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 139 906 euros en réparation de son préjudice économique résultant des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun. Par un jugement n° 2205374 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02351 du 15 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société La Madeleine de Montigny contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire enregistré le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Madeleine de Montigny demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 16 décembre 2024, la société La Madeleine de Montigny a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société La Madeleine de Montigny doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société La Madeleine de Montigny. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Madeleine de Montigny. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499769.20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA