Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:499906.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 20 décembre 2024, demandant l'annulation de cette ordonnance et, au fond, la satisfaction de sa demande initiale. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les recours en cassation. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat habilité, alors que sa demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dirigé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen. Par une ordonnance n° 24041576 du 22 novembre 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour. Par une décision du 30 décembre 2024 notifiée le 10 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:499906.20250415
Données disponibles
- Texte intégral