Conseil d'État · Section du Contentieux — 16 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500164.20250416
- Date
- 16 avril 2025
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IAFaits
Un individu a déposé une requête devant le Conseil d'État pour demander l'annulation d'une décision de la CNIL et des dommages et intérêts contre une société pour divulgation de données personnelles.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné la requête et a constaté qu'elle ne contenait aucun énoncé des moyens, la rendant manifestement irrecevable selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Une requête qui ne contient aucun énoncé des moyens est-elle recevable ?
Solution
source officielleLa requête est rejetée car elle est manifestement irrecevable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, le 25 décembre 2024, procédé à la clôture de sa plainte contre la société Foncia Agence Centrale ; 2°) de condamner la société Foncia Agence Centrale à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la divulgation de données à caractère personnel le concernant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 16 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500164.20250416
Données disponibles
- Texte intégral