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Conseil d'État · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500174.20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires et utiles afin que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble se prononce sur sa requête en référé liberté. Il soutient que le délai de traitement de sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble constitue un déni de justice qui porte atteinte à son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble se prononce sur sa requête en référé liberté, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe de ce tribunal, dans les plus brefs délais. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 janvier 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500174.20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel