Conseil d'État · Section du Contentieux — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500179.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Un demandeur a sollicité l'annulation, devant le tribunal administratif de Dijon, d’une décision de l’agence de services et de paiement lui refusant le bénéfice du chèque énergie. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré l’obligation légale et la mention de cette obligation dans la notification de l’ordonnance attaquée. Malgré une invitation à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours, notifiée le 13 février 2025, et le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par décision du 9 janvier 2025, le demandeur n’a pas régularisé sa représentation.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2403715 du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Dijon. Le Conseil d’État, saisi du pourvoi enregistré le 30 décembre 2024, a examiné sa recevabilité au regard des articles L. 822-1, R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative. Après avoir invité le demandeur à régulariser son pourvoi en constituant avocat, et en l’absence de régularisation, le président de la chambre compétente a statué par ordonnance sur l’admission du pourvoi.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sans ministère d’avocat, alors que l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est expressément prévue par la loi et rappelée dans la notification de la décision attaquée, peut-il être déclaré irrecevable et non admis à défaut de régularisation dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et décide de ne pas l’admettre, en application des articles R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative, au motif que le pourvoi n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, et que le demandeur n’a pas régularisé sa représentation malgré une mise en demeure. La décision prend la forme d’une **ordonnance de non-admission du pourvoi**.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie. Par une ordonnance n° 2403715 du 18 décembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 février 2025. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500179.20250320
Données disponibles
- Texte intégral