Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500325.20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " C'est assez ! " et l'association " Code animal " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre toutes mesures utiles pour rétablir les services du fichier national de la faune sauvage captive, notamment le plein accès aux données en téléservice, et les enregistrements dématérialisés des déclarations de marquage au fichier national, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'abroger et, à défaut, de suspendre la note du 2 janvier 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, portant instruction relative à la transition vers le nouveau site du fichier i-fap et ses conséquences dans le contrôle des établissements détenant de la faune sauvage captive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles sont recevables à agir eu égard à leur objet statuaire et aux effets des mesures contestées ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suspension des enregistrements des animaux d'espèces non domestiques soumis à déclaration est effective depuis le 1er janvier 2025 et que la note d'instruction litigieuse est d'application immédiate ; - il est porté atteinte à une liberté fondamentale, notamment au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et aux droits et principes résultant de la Charte de l'environnement ; - l'atteinte portée est grave et manifestement illégale en ce que la traçabilité des animaux d'espèces non domestiques soumis à déclaration est compromise depuis le 1er janvier 2025 et ce jusqu'à une date indéterminée, alors que l'obligation d'identification est toujours en vigueur et que les animaux concernés sont particulièrement sensibles au trafic, que la note d'instruction demande la non-verbalisation des propriétaires qui ne seraient pas en règle en raison de l'indisponibilité du fichier et que la mission de service public remplie par ce fichier, qui permet d'assurer la traçabilité des animaux appartenant à des espèces à gros enjeux et facilite le contrôle des inspecteurs de l'environnement, ne saurait être interrompue au risque d'une intensification du trafic de faune sauvage en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En vertu des dispositions de l'article L. 413-6 du code de l'environnement, les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. Pour assurer un suivi statistique et administratif de ces animaux, les données relatives à leur identification ainsi que celle de leurs propriétaires respectifs sont enregistrées au sein d'un fichier national dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dont la gestion peut être confiée à des personnes agréées. Les articles R. 413-23-5 à R. 413-23-10 du même code, relatifs au fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité et aux règles d'agrément, ont été pris pour l'application de ces dispositions. Enfin, l'article 7 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques précise les modalités d'inscription et de mise à jour des données enregistrées dans le fichier. 3. Par une note du 2 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche annonce la fermeture le 16 février 2025 de l'actuel site internet du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, dénommé i-fap (pour " identification de la faune sauvage protégée "), et précise la procédure de transition vers le nouveau site, qui devrait être mis en service au printemps. Elle indique à ce titre que les enregistrements dans le fichier i-fap sont suspendus à compter du 1er janvier 2025 et que jusqu'au 15 février, le site ne permettra plus que la consultation, en lecture seule, des données déjà enregistrées. Elle demande en conséquence aux services compétents de ne pas sanctionner durant la période de transition les propriétaires d'animaux sauvages, qui ne sont pas responsables de l'indisponibilité du fichier, à raison du non-enregistrement d'un animal dans le fichier i-fap ou de la non-mise à jour des données d'un animal enregistré. 4. Les associations " C'est assez ! " et " Code animal " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre toutes mesures utiles pour rétablir les services du fichier national de la faune sauvage captive, notamment le plein accès aux données en téléservice, et les enregistrements dématérialisés des déclarations de marquage au fichier national et d'abroger et, à défaut, de suspendre la note d'instruction du 2 janvier 2025. 5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 6. Pour justifier de l'urgence, les associations requérantes se bornent à faire valoir que la suspension des enregistrements des animaux d'espèces non domestiques soumis à déclaration est effective depuis le 1er janvier 2025 et que l'instruction demandant la non-verbalisation des propriétaires qui ne seraient pas en règle en raison de l'indisponibilité du fichier i-fap est d'application immédiate. Ce faisant, elles ne justifient pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, les conclusions tendant à l'abrogation de la note du 2 janvier 2025 ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 de ce code. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête des associations " C'est assez ! " et " Code animal " doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête des associations " C'est assez ! " et " Code animal " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " C'est assez ! " et à l'association " Code animal ". Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 13 janvier 2025 Signé : Anne Courrèges
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500325.20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel