Conseil d'État · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500415.20250115
- Date
- 15 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 portant expulsion du territoire français et retrait implicite d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que l'injonction au préfet de restituer cette carte dans un délai d'une semaine sous astreinte. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté, enjoint la restitution de la carte de séjour et rejeté le surplus des conclusions. Le ministre de l'intérieur a formé un appel contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, contestant notamment l'absence de menace grave pour l'ordre public et l'atteinte au droit à une vie privée et familiale. Le demandeur a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ou, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance. Le ministre a ensuite déclaré se désister de sa requête d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat, statuant en tant que juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a été saisi d'un appel du ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris. Le ministre a ultérieurement déclaré se désister de son appel, ce désistement étant pur et simple. Le demandeur a maintenu ses conclusions en défense.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat doit-il donner acte du désistement du ministre de l'intérieur et mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement du ministre de l'intérieur et a condamné l'Etat à verser au demandeur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de police de Paris portant expulsion du territoire français, fixant le pays de destination et portant implicitement retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2026 qui lui a été remise le 12 décembre 2024 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer cette carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans l'attente du jugement au fond, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2433391 du 20 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2024, en deuxième lieu, enjoint au préfet de police de restituer la carte de séjour pluriannuelle de M. A dans un délai d'une semaine et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que le comportement de M. A ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion eu égard aux condamnations particulièrement graves, à la personnalité dangereuse et au risque de récidive de l'intéressé ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale de M. A en ce que, d'une part, son intégration dans la société française est à relativiser eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français dont une partie importante s'est déroulée en détention et, d'autre part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France ; - le préfet de police de Paris n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 3 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles dès lors que la décision contestée a été prise sur un fondement juridique différent, a un objet différent et implique une appréciation différente ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que les condamnations passées de l'intéressé permettent de déroger aux protections prévues par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 14 janvier 2025, M. A conclut, à titre principal, à ce que la requête d'appel du ministre soit rejetée pour irrecevabilité, subsidiairement, si le juge des référés du Conseil d'Etat infirmait l'ordonnance, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2024 et, en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale valable dans l'attente d'un jugement au fond, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre à l'appui de son appel n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l'intérieur déclare se désister de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () 2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'intérieur. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Fait à Paris, le 15 janvier 2025 Signé : Stéphane Hoynck
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500415.20250115
Données disponibles
- Texte intégral