Conseil d'État · Juge des référés — 15 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500424.20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, a formé deux requêtes devant le juge des référés du Conseil d'Etat, enregistrées respectivement les 8 et 9 janvier 2025. Ces requêtes visent à suspendre l'exécution d'une délibération du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 26 avril 2024. Le demandeur invoque un préjudice financier et des irrégularités dans l'attribution de marchés publics, notamment un rapport de marché expiré, un document falsifié et des manquements aux principes de transparence et de libre concurrence. Il sollicite également des condamnations pécuniaires, une expertise judiciaire, une provision immédiate et la transmission des irrégularités à l'autorité judiciaire compétente.
Procédure
Les deux requêtes ont été jointes pour statuer par une même ordonnance. Le juge des référés du Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et la compétence de la juridiction administrative au regard des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que de l'article R. 522-8-1 du même code.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître des demandes de suspension et de condamnations pécuniaires présentées par le demandeur dans le cadre d'une requête fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet des requêtes du demandeur, au motif que celles-ci ne relèvent manifestement pas de la compétence directe du Conseil d'Etat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 500424, par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B, agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin ; 2°) de condamner les sociétés GTN et TWS SAS au remboursement des sommes indûment perçues depuis septembre 2022 ainsi qu'aux pénalités prévues par la loi pour les infractions constatées, notamment le faux, l'usage de faux et le recel de favoritisme ; 3°) d'indemniser les sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes ; 4°) d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis ; 5°) de signaler les irrégularités à l'autorité judiciaire compétente, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; 6°) de lui octroyer une provision immédiate de 15 962 212, 56 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution immédiate de la délibération entraîne, d'une part, un préjudice irréparable aux finances publiques et européennes, via des paiements indus à des entreprises qui bénéficient d'un marché illégal et, d'autre part, une atteinte grave à l'égalité de traitement des entreprises et à la transparence des marchés publics ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que, en premier lieu, le rapport de marché du 14 septembre 2022, sur lequel la délibération est fondée, est expiré et n'a pas fait l'objet d'une publicité conforme à la loi, en deuxième lieu, le procès-verbal de la préfecture du 3 mai 2024, produit pour légitimer le marché, est un document falsifié et, en dernier lieu, la délibération a été prise en méconnaissance des principes de transparence, de libre concurrence et de pondération des offres prévus par les articles L. 3 et L. 2112-2 du code de la commande publique. II. Sous le n° 500449, par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, agissant en qualité de gérante des sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin ; 2°) de désigner un expert indépendant pour examiner l'ensemble des marchés attribués dans le cadre de cette subvention ; 3°) d'ordonner la communication immédiate des pièces nécessaires à l'instruction de l'affaire, notamment les conventions et décisions liées à l'attribution de ces subventions, y compris celles relatives à la délibération contestée. Elle soutient que la délibération contestée lui porte un préjudice financier important et que les anomalies graves liées à son adoption sont préjudiciables aux fonds publics et européens. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 4. Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, sous le n° 500424, de suspendre l'exécution de la délibération CE 073-05-2024 du 26 avril 2024 du conseil exécutif de Saint-Martin, de condamner les sociétés GTN et TWS SAS au remboursement des sommes indûment perçues depuis septembre 2022 ainsi qu'aux pénalités prévues par la loi pour les infractions constatées, notamment le faux, l'usage de faux et le recel de favoritisme, d'indemniser les sociétés Sea Protect Caraibes et Terra Sea Loc Caraibes, d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis, de signaler les irrégularités à l'autorité judiciaire compétente, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale et de lui octroyer une provision immédiate de 15 962 212, 56 euros et, d'autre part, sous le n° 500449, de suspendre l'exécution de la délibération du 26 avril 2024, de désigner un expert indépendant pour examiner l'ensemble des marchés attribués dans le cadre de cette subvention et d'ordonner la communication immédiate des pièces nécessaires à l'instruction de l'affaire, notamment les conventions et décisions liées à l'attribution de ces subventions, y compris celles relatives à la délibération contestée. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les demandes de Mme B ne peuvent être accueillies. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 janvier 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500424.20250115
Données disponibles
- Texte intégral