Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500553.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
La société Azur demande au Conseil d'État : 1) d'annuler une ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny liquidant une astreinte et condamnant la société à la verser au trésor public pour non-exécution d'une injonction de déclarer une nouvelle adresse ; 2) de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon ; 3) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Procédure
Le Conseil d'État examine la requête de la société Azur enregistrée le 14 janvier 2025. Il constate que la demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Question juridique
La demande présentée par la société Azur relève-t-elle de la compétence de la juridiction administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour incompétence manifeste de la juridiction administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 janvier 2025, la société Azur demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Bobigny, constatant la non-exécution de son injonction de déclarer la nouvelle adresse du domicile personnel du représentant légal de la société dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance-injonction, a liquidé l'astreinte associée et condamné la société à la verser au trésor public ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de la société Azur tend, d'une part, à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 13 décembre 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Bobigny, constatant la non-exécution de son injonction de déclarer la nouvelle adresse du domicile personnel du représentant légal de la société dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance-injonction, a liquidé l'astreinte associée et condamné la société à la verser au trésor public, d'autre part, à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulon et, enfin, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Azur est rejetée comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500553.20250407
Données disponibles
- Texte intégral