Conseil d'État · Section du Contentieux — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500572.20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a introduit une requête devant le juge des référés du Conseil d'Etat, enregistrée le 14 janvier 2025, tendant à : 1) suspendre l'exécution d'un décret portant déchéance de la nationalité française pris à son encontre le 18 décembre 2024 ; 2) enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer ses documents d'identité ou de lever l'obligation de restitution et supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées ; 3) mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait notamment l'urgence, un doute sérieux sur la légalité de la décision, une insuffisance de motivation, une méconnaissance de l'article 25 du code civil et une disproportion de la mesure. Le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête. Le demandeur a ensuite demandé qu'il soit donné acte de son désistement.
Procédure
Le juge des référés du Conseil d'Etat a convoqué les parties à une audience publique initialement prévue le 30 janvier 2025. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique avant cette date. Le demandeur a formulé un désistement pur et simple de son instance.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat peut-il donner acte du désistement pur et simple du demandeur dans une procédure de référé-suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleConfirmation du désistement pur et simple du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret portant déchéance de la nationalité française pris à son encontre le 18 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans l'hypothèse où il aurait restitué son passeport et sa carte d'identité à la préfecture de l'Hérault, de les lui restituer, ou, dans l'hypothèse où il ne les aurait pas restitués, de lever cette obligation et de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et du droit à séjourner de manière régulière en France dès lors qu'il est exposé, à court terme, à une mesure d'éloignement, en deuxième lieu, il ne peut plus travailler et percevoir des allocations alors qu'il est père de deux enfants résidant en France qui sont à sa charge et, en dernier lieu, il deviendra apatride ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle se réfère seulement à sa condamnation pénale en 2018 et ne fait pas référence aux circonstances propres à sa situation personnelle ou à l'existence d'un trouble actuel pouvant justifier une telle décision ; - elle méconnaît l'article 25 du code civil en ce qu'elle le rend apatride ; - elle est disproportionnée eu égard à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que, en premier lieu, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français de sorte qu'il risque l'expulsion et ne pourra pas obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler en France où son épouse et ses deux enfants résident, en deuxième lieu, il ne dispose d'aucune attache dans le pays dont il avait la nationalité et, en dernier lieu, la décision est fondée sur une condamnation prononcée en 2018 pour des faits datant de 2015, lesquels sont donc anciens de près de dix années au jour de la décision, et à l'issue de laquelle il a reconstruit sa vie et n'a plus fait l'objet de poursuites ; - elle ne tient pas compte de la période écoulée depuis sa sortie de détention alors qu'il travaille et vit avec ses enfants dont il s'occupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B demande qu'il soit donné acte de son désistement dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle il a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 29 janvier 2025 Signé : Rozen Noguellou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500572.20250129
Données disponibles
- Texte intégral