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Conseil d'État · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:500744.20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise l'a suspendue de ses fonctions ; 2°) d'ordonner le versement des traitements non-perçus pendant la période de suspension, soit une somme de 59 000 euros ; 3°) de lui accorder une indemnisation provisoire de 25 600 euros en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants. Elle soutient que : - la décision contestée lui porte un préjudice financier important dès lors qu'elle est mère célibataire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'est ni nécessaire ni proportionnée et revêt un caractère discriminatoire eu égard à son choix personnel concernant la vaccination. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise l'a suspendue de ses fonctions. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 29 janvier 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:500744.20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel