Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:501585.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté préfectoral du 1er juillet 2022 lui refusant un titre de séjour, lui imposant de quitter le territoire sous trente jours et fixant son pays de destination. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 17 octobre 2023. Le demandeur a formé un appel rejeté par une ordonnance du 19 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État enregistré le 17 février 2025. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 février 2025 notifiée le 27 février 2025.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été présenté sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306176 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NT00844 du 19 décembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 février 2025, M. A doit etre regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 27 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 27 février 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:501585.20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel