Conseil d'État · Section du Contentieux — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:501614.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 17 février 2025 afin : 1) d'annuler la reconnaissance tacite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'ordonner sa mise en conformité législative ou réglementaire ; 2) de suspendre ses effets en attendant une clarification légale ; 3) d'engager une instruction sur l'illégalité potentielle des actes accomplis par des avocats sans base légale valide.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité de la requête en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, notamment pour les requêtes manifestement irrecevables. Les conclusions du demandeur ne visaient pas une décision administrative, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête.
Question juridique
La requête du demandeur, tendant à l'annulation et à la suspension des effets du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, est-elle recevable devant le Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2025, M. A B demande au le Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la reconnaissance tacite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'ordonner la mise en conformité législative ou réglementaire de l'accès à la profession d'avocat ; 2°) de suspendre les effets du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans l'attente d'une clarification légale ; 3°) d'engager une instruction pour évaluer l'illégalité potentielle des actes accomplis par des avocats sans base légale valide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B saisit le Conseil d'Etat aux fins d'annulation et de suspension des effets du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, ces conclusions ne sont pas dirigées contre une décision administrative. Par suite, cette requête n'est pas recevable et, dès lors, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:501614.20250407
Données disponibles
- Texte intégral