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Conseil d'État · Juge des référés — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:501825.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance, l'association SOS Education, l'association Le Syndicat de la famille, l'association Au cœur de l'humain, l'association Enfance et compagnie, l'association Famille et liberté, l'association Maman Louves, Mme OT, Mme CM OQ, M. GP G, Mme GV G, Mme JS FM, M. PN HU, M. AK CA, Mme BN CA, M. AJ OU, Mme LN CI, M. MN HV, Mme JQ HV, Mme BK KM, Mme IJ AC, M. HT AC, M. GP CC, Mme KP FN, M. PN AD, Mme ME AD, Mme LT HX, M. HC AE, Mme KJ J, Mme LM HZ, Mme AO CE, M. DV FO, Mme CR FP, M. EL FP, Mme NU GB, M. NI GB, M. CN CF, Mme BJ FQ, Mme JH FR, Mme GW AF, Mme BK NJ, M. U CH, Mme BK CH, Mme CR MU, Mme GA IG, M. P FS, Mme CB AG, Mme CL FT, M. HF MB, Mme KU MB, M. ED K, M. OF II, Mme KO II, M. FL CK, Mme MO CK, Mme I CP, Mme JC FV, M. GS IK, Mme AS IK, Mme KL KQ, Mme ER FX, M. FL MC, Mme LM MC, M. DF OR, M. DF CQ, Mme JR CQ, Mme HK KR, M. IA FY, M. EU IN, M. NY FZ, M. HT AH, M. PN PO, M. ND AI, Mme AA AI, M. LY IP, Mme LF IP, Mme HY CT, Mme BK KV, Mme BK KW, Mme BX CU, Mme AB MX, Mme DA CW, Mme IH NK, M. HP NK, M. DX KX, Mme FB KX, Mme BW IQ, Mme AL OE, Mme IU NL, M. PN NL, Mme JQ NM, Mme HE NN, Mme GM PE, M. AI KY, Mme NT KY, Mme CR OV, M. PN OV, Mme KN MF, Mme C MY, M. CD MY, Mme HL MZ, M. GP NA, Mme LK NA, M. GR NA, M. HC IR, Mme MK PF, Mme H OW, Mme CM NB, M. ID NB, M. CD MG, Mme EA MG, M. NX KZ, M. FL LA, M. OG IS, Mme MJ IS, Mme LK PC, M. JD CX, M. KK GC, M. JV NO, Mme GJ NO, M. AQ IT, Mme DT IT, Mme AT CY, Mme HO MV, Mme ON MI, Mme FU LD, Mme DO OS), M. FL OZ, Mme BX CZ, M. EU LE, Mme LL LE, Mme KT AM, Mme KO GD, Mme KS PA, M. CD AP, Mme CS LH, M. CA AR, Mme IV AR, M. EU AR, Mme KF AR, Mme IW LI, Mme PL LI, Mme FB AT, M. NW AU, M. GP AV, Mme BK IX, Mme PN DB, M. LY IZ, Mme LR IZ, M. EU DD, Mme IO ID, Mme Q GI, Mme IH GI, M. M AX, Mme KN ML, Mme BY OK, M. CV GK, Mme BK OL, Mme NR LO, M. HF DG, Mme AT DG, M. LJ DH, Mme EP DH, Mme IY JE, Mme KF JF, M. FL DI, Mme GT DI, Mme EI DJ, M. BR MM, Mme LC MM, M. GG DK, Mme NS DL, Mme GA DM, M. JG DN, Mme KN DN, M. JA GL, Mme H GL, M. BZ LS, Mme DO DP, Mme KN DQ, M. T DR, M. BV BA, M. AY BA, Mme HH BA, Mme MR N, Mme AT OO, M. U O, M. EX GN, M. S NQ, M. KK MN, Mme JJ GO, M. AZ GO, Mme AW DW, Mme BI R, M. HW R, Mme JQ NE, M. MD DY, Mme CO DZ, M. DC DZ, M. HS BC, M. FL JK, M. MD EB, Mme KS JL, Mme AB BD, M. AZ NZ, M. X JM, Mme IB JM, Mme LU EC, M. CJ EC, M. DS BD, Mme FB BD, Mme HG PB, Mme H JN, Mme HM JO, M. AJ BE, Mme H BE, Mme OM BF, M. CD BG, M. OH B, Mme LG B, M. CN EF, Mme MS EF, M. JG GQ, Mme BB EG, Mme JI EH, M. GG OX, M. EN BL, M. HC A EJ, Mme BK KP LV, Mme LP EK, M. OJ GS, Mme IL GS, M. EU EM, Mme PH EM, M. L BM, M. JA GU, Mme PK GU, M. EX GX, M. A GY, Mme BP EO, Mme AN HA, Mme HG HB, M. DX HB, Mme IC W, M. LB HD, M. GH BO, Mme KS EQ, M. GP JT, Mme F BQ, M. IF JU, Mme PM LW, M. FW LW, M. OB MH, Mme NP NQ, M. HC ES, Mme JP ET, M. BT D, Mme IB JW, M. HC HI, Mme FA JX, M. FW JY, Mme KC JY, Mme ON KA, M. AZ EV, M. JB BS, M. GE KB, Mme CR LX, M. NC EW, Mme PI EW, Mme CR EY, Mme GZ MP, Mme OY NF, Mme I EZ, M. FY KD, Mme IE KD, M. DU KE, Mme V KE, Mme AL HN, M. KI HN, M. DE KG, M. PJ FC, Mme EE FC, Mme OA BU, M. JB BU, M. JV PD, Mme BH KH, M. JV OD MW, Mme CM OD MW, M. HF OP, M. NV FD, Mme FK FD, Mme AL PG EJ, M. NW FE, Mme GF FF, Mme JZ LZ, M. HJ HQ, M. HC FG, M. E NG, Mme IW Y, Mme IM FH, M. CD FI, Mme MT HR, Mme JS MQ, M. M MA, Mme KO MA, M. OI FJ, Mme OC NH, Mme CG Z demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2025 fixant le programme d'éducation à la sexualité - éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée publié au Journal officiel du 5 février 2025 et de son annexe publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 6 février 2025 et, d'autre part, de la circulaire du 4 février 2025 relative à la mise en œuvre de l'éducation à la vie affective et relationnelle (dans les écoles) et à l'éducation à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité (dans les collèges et les lycées) publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 6 février 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les associations justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le programme contesté porte atteinte à des droits et libertés et à des principes essentiels et, d'autre part, il sera appliqué avant qu'il soit statué sur leur recours en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; - les actes contestés sont entachés d'incompétence dès lors que la ministre de l'éducation nationale n'est pas habilitée par l'article L. 312-16 du code de l'éducation à intégrer dans le programme des éléments ayant trait à la pratique de la sexualité et à la diffusion de théories ne présentant aucun lien avec les besoins de l'éducation à la sexualité des enfants ; - ils ont été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins n'a pas participé à l'élaboration du programme ; - les actes contestés méconnaissent le principe de primauté éducative des parents prévu par l'article L. 111-2 du code de l'éducation et l'autorité parentale en ce que, en premier lieu, les parents sont privés, de fait, de leur droit de choisir les orientations de l'éducation de leurs enfants, en deuxième lieu, le rôle spécifique des parents comme premiers éducateurs n'est pas pris en compte, en troisième lieu, les parents sont privés de leur droit d'être informés du contenu et des dates des séances, ne peuvent y participer et sont exclus de la communauté éducative, en quatrième lieu, les parents ne peuvent discuter d'un support utilisé qu'ils jugeraient inapproprié pour le développement de leur enfant, en cinquième lieu, les parents ne peuvent proposer un intervenant extérieur dans le cadre de la mise en œuvre du programme et, en dernier lieu, l'Etat s'est approprié la transmission de l'éducation sexuelle qui relève de la vie privée et familiale ; - ils portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en ce que, d'une part, le programme excède les limites de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire et, d'autre part, ils créent une nouvelle matière académique de l'éducation à la sexualité ; - ils portent atteinte au droit à l'éducation et à une information appropriée en ce que, en premier lieu, les enseignants ne sont pas compétents ni qualifiés pour dispenser une éducation à la sexualité telle qu'elle est conçue par le programme, en deuxième lieu, l'enseignant ne peut adapter le programme à la situation de ses élèves, en troisième lieu, le programme banalise la sexualité précoce et déconnectée de tout affect et, en dernier lieu, il remplace des informations objectives par des idéologies notamment de genre ; - ils portent atteinte au droit à la santé en ce que, en premier lieu, le recours à la notion de consentement par le programme est inadapté pour lutter contre les violences sexuelles, en deuxième lieu, il n'est pas tenu compte des stades de développement psycho-affectif des enfants, en troisième lieu, le programme diffuse une vision clivée et angoissante des rapports entre les hommes et les femmes et de la sexualité et, en dernier lieu, il diffuse des informations fausses sur l'identité de genre et banalise la sexualité précoce ; - ils méconnaissent le principe de neutralité du service public et posent un cadre pouvant conduire à la commission de l'infraction d'outrage sexuel réprimée par l'article 222-33-1-1 du code pénal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. L'association Juristes pour l'enfance et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2025 fixant le programme d'éducation à la sexualité à l'école maternelle, à l'école élémentaire, au collège et au lycée, de son annexe et de la circulaire d'application du 4 février 2025. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants font valoir que le programme porte atteinte à la primauté éducative des parents, à l'autorité parentale, au droit à l'éducation, au droit à la vie privée, au droit à la santé, au principe de neutralité du service public et qu'il est susceptible de conduire à la commission de l'infraction d'outrage sexuel. Ils font également valoir qu'il ne pourra pas être statué sur leur recours en annulation avant l'application du programme à la rentrée scolaire 2025-2026. Toutefois, d'une part, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'urgence à ordonner la mesure demandée et, d'autre part, la 4ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête en annulation des requérants au rôle d'une formation de jugement avant la rentrée scolaire 2025-2026. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Juristes pour l'enfance et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Juristes pour l'enfance et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance, première dénommée. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 5 mars 2025 Signé : Christophe Chantepy
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:501825.20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel