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Conseil d'État · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:501844.20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le laisser entrer sur le territoire français. Par une ordonnance n° 2500701 du 12 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus d'entrée sur le territoire français le prive, en premier lieu, de rejoindre son domicile familial habituel et de reprendre le cours normal de sa vie, en deuxième lieu, de toute ressource financière en ce qu'il est encore dépendant de sa mère résidant en France et, en dernier lieu, de l'opportunité de mettre en place son projet de formation professionnelle eu égard à l'impossibilité de se rendre à son rendez-vous auprès de la mission locale de Beausoleil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation ; - la décision de refus d'entrée prise à son égard méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas été en mesure, préalablement à la décision, de présenter des observations écrites ou orales à l'autorité administrative ; - l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en soutenant que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public dès lors que, en premier lieu, il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, en deuxième lieu, l'autorité administrative s'est fondée sur les mêmes éléments produits dans le cadre des décisions rendues respectivement par le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille en septembre et novembre 2024 par lesquelles le juge a considéré qu'il ne représentait pas une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et, en dernier lieu, la seule présence d'un enregistrement d'images correspondant à de la propagande terroriste sur un support informatique ne peut suffire à établir, en l'absence d'autres éléments, que son comportement constitue une telle menace ; - la mesure prise à son égard est disproportionnée en ce que, d'une part, l'autorité administrative ne démontre pas qu'elle est nécessaire à la préservation de l'ordre public et, d'autre part, sa vie privée et familiale en France est établie de manière stable, pérenne et certaine depuis sa naissance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction conduite par la juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. B, ressortissant italien né le 6 janvier 2006, célibataire et résidant en France au domicile de sa mère, a quitté la France en septembre 2024 pour se rendre en Tunisie, où réside son père. Après s'être vu opposer un premier refus d'entrée en France à l'aéroport de Nice le 20 décembre 2024, qu'il n'a pas contesté, il est retourné en Tunisie avant de se présenter au poste frontière de Menton entre l'Italie et la France, où son entrée en France a de nouveau été refusée. Pour rejeter, par l'ordonnance dont M. B interjette appel, sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le laisser entrer sur le territoire français, la juge des référés a estimé que dès lors que le requérant avait quitté la France en septembre 2024, soit il y a cinq mois, n'avait pas contesté le premier refus d'entrée en France qui date de deux mois et qu'il ne fait état d'aucun élément particulier relatif aux " actes nécessaires à sa vie en France " qu'il invoque pour justifier l'urgence de son retour en France, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. M. B, qui n'apporte devant le juge d'appel aucun élément de nature à contredire ces constatations, n'est par suite manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut de l'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 février 2025 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:501844.20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel