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Conseil d'État · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:501906.20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 février 2025 portant interdiction de déplacement des supporters du Football Club de Nantes lors de la rencontre du dimanche 2 mars 2025 à 20 heures 45 avec l'Olympique de Marseille et, d'autre part, de l'arrêté du 17 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction, d'accéder au stade Orange Vélodrome, de stationner et de circuler sur la voie publique dans le centre-ville et aux abords du stade Orange Vélodrome de Marseille à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club Nantes le 2 mars 2025 ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 150 personnes se comportant comme supportrices du club du FC Nantes ou se prévalant de cette qualité ; 3°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la rencontre sportive a lieu dans quelques jours et, d'autre part, les supporters ont exposé d'importants frais pour la location de deux autocars et de trois minibus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté d'expression et à la liberté d'association ; - les arrêtés sont entachés d'erreurs de fait et ne sont pas rendus nécessaires par des circonstances de temps et de lieu précises et probables en ce qu'il n'existe aucun antécédent récent pertinent ni rivalité sérieuse entre les supporters des deux équipes ; - les mesures contestées sont manifestement disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi dès lors que, d'une part, le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas avéré et, d'autre part, il n'est pas justifié de l'insuffisance des forces de l'ordre nécessaire pour encadrer l'évènement tandis que le nombre de stadiers est important, ni de l'impossibilité de prendre des mesures individuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 février 2025, à 10 heures : - les représentants de l'Association nationale des supporters ; - la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ". 3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste. 4. A l'occasion du championnat de France de football, l'équipe de l'Olympique de Marseille doit recevoir celle du Football Club de Nantes au stade Orange Vélodrome le dimanche 2 mars 2025 à 20 heures 45. Par un arrêté du 17 février 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel d'accéder au stade Orange Vélodrome et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1er, 2ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de la commune de Marseille du dimanche 2 mars 2025 à 8 heures au lundi 3 mars 2025 à 2 heures. Puis, par un arrêté du 26 février 2025, publié au journal officiel du 28 février, le ministre de l'intérieur a interdit le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, des mêmes personnes entre les communes du département de la Loire-Atlantique et la commune de Marseille le dimanche 2 mars de zéro heure à minuit. L'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces arrêtés. 5. Pour justifier l'interdiction faite le dimanche 2 mars 2025 aux personnes se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel de se rendre du département de la Loire-Atlantique à Marseille et d'accéder au stade Orange Vélodrome de Marseille, de stationner et de circuler sur la voie publique dans le centre-ville et aux abords du stade, à l'occasion de la rencontre entre le Football Club de Nantes et l'Olympique de Marseille, le ministre de l'intérieur fait valoir que de nombreux événements violents ont eu lieu, au cours des derniers mois, dans et aux abords des stades. Il soutient, en outre, qu'une animosité particulière entre les supporters des deux clubs est avérée et que ceux-ci se sont livrés, dans la période récente, à des agissements de nature à troubler l'ordre public, ce qui fait naître un risque réel et sérieux d'affrontements entre les supporters des deux clubs à l'occasion de la rencontre de football devant opposer les deux équipes le dimanche 2 mars 2025 à 20 heures 45 au stade Orange Vélodrome de Marseille et a d'ailleurs justifié le classement de la rencontre au niveau 4 sur 5 par les services de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Enfin, il fait état du contexte de forte mobilisation des forces de l'ordre dans la zone de défense. 6. Il résulte de l'instruction que les déplacements du Football Club de Nantes ont donné lieu ces dernières années et jusqu'à très récemment en marge d'une rencontre à Monaco le 15 février 2025, de la part de personnes se prévalant de la qualité de supporters de cette équipe, qui compte parmi ses soutiens un certain nombre de supporters radicaux, à des troubles à l'ordre public, et que des supporters marseillais adoptent fréquemment un comportement violent à l'occasion des matchs qui se déroulent à Marseille, comme en attestent les rixes entre supporters qui ont eu lieu lors des récentes rencontres en décembre 2024 et janvier 2025 entre les équipes de l'Olympique de Marseille et du Lille olympique sporting club. S'agissant plus précisément des rencontres entre les équipes de Nantes et Marseille, le ministre établit qu'elles ont donné lieu, y compris sur une période récente, à des comportements violents et agressifs de leurs supporters à l'encontre de ceux de l'équipe adverse, causant des blessures parfois graves, ce qui témoigne, contrairement à ce que soutient l'association requérante, d'une certaine animosité entre les supporters de ces équipes. Dans ces circonstances, et alors que le ministre de l'intérieur établit que les forces de l'ordre sont déjà mobilisées pour sécuriser plusieurs événements auxquels participent un large public dans la région, l'Association nationale des supporters n'est pas fondée à soutenir que les interdictions litigieuses de déplacement des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel, seraient-elles finalement moins nombreuses que prévu, seraient entachées d'une illégalité manifeste justifiant le prononcé des mesures demandées et, en particulier, que des mesures moins contraignantes que le juge des référés pourrait, dans le cadre temporel de son office, le cas échéant ordonner, telle que la suspension de l'exécution des arrêtés " en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à 150 personnes ", seraient, dans les circonstances de l'espèce, manifestement suffisantes pour prévenir les troubles graves à l'ordre public que la présence de supporteurs se revendiquant du Football Club de Nantes ou de personnes se comportant comme tel est susceptible d'occasionner. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de l'Association nationale des supporters doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 28 février 2025 Signé : Gilles Pellissier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:501906.20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel