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Conseil d'État · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:501951.20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires et utiles afin que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille se prononce sur sa requête en référé provision. Il soutient que le délai de traitement de sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille constitue un déni de justice qui porte atteinte à son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille se prononce sur sa requête en référé provision, enregistrée le 16 février 2025 au greffe de ce tribunal, dans les plus brefs délais. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 mars 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:501951.20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel