Conseil d'État · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:502280.20250321
- Date
- 21 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, invoquant une intrusion informatique permanente qu'il attribue à des fonctionnaires de l'Etat. Il allègue une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 55 de la Constitution. Deux requêtes distinctes, enregistrées les 10 et 16 mars 2025, ont été jointes pour examen.
Procédure
Le juge des référés a examiné les requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience, en raison de l'absence apparente de condition d'urgence ou de caractère manifestement illégal de l'atteinte alléguée.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour ordonner des mesures de sauvegarde au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lorsque le demandeur invoque une intrusion informatique permanente sans démontrer une urgence particulière ou une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
Solution
source officielleRejet des requêtes selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, faute de caractérisation de l'urgence ou d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 502280, par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier à une " intrusion informatique () permanente visiblement en provenance de fonctionnaires de l'Etat ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'intervention coercitive sur son appareil numérique le dérange dans ses actions administratives et quotidiennes, au détriment de sa vie sociale et de sa santé mentale ; - l'atteinte illégalement portée à son système informatique méconnaît le cadre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi qu'à l'article 55 de la Constitution et aux différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. II. Sous le n° 502437, par une requête, enregistrée le 16 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A présente au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 502280, en soulevant les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de remédier à une intrusion informatique permanente visiblement en provenance de fonctionnaires de l'Etat. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article, ou d'une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 mars 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:502280.20250321
Données disponibles
- Texte intégral