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Conseil d'État · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:502285.20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler différentes dispositions législatives et réglementaires du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Montrouge de lui fournir ses avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022 et 2023 dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de condamner le service des impôts des particuliers de Montrouge à lui verser une indemnité de 720 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le service des impôts des particuliers de Montrouge a refusé de lui fournir ses avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022 et 2023 ; 4°) en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, " la récusation de tous les juges ayant précédemment jugé une de ses requêtes ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de lui fournir son avis d'imposition l'empêche d'obtenir l'aide juridictionnelle et met sa vie en danger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus de lui fournir son avis d'imposition est fondé sur une discrimination. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, en demandant la récusation, notamment, de tous les membres du Conseil d'Etat diplômés de l'Ecole nationale d'administration ainsi que de tous ceux qui ne seraient pas " assermentés sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sur l'impartialité ", M. B présente des conclusions qui doivent être regardées comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, laquelle est irrecevable devant le Conseil d'Etat. 3. En deuxième lieu, les conclusions tendant à l'annulation de dispositions législatives et réglementaires ne relèvent pas, pour les premières, de la compétence du juge administratif et, pour les secondes, de celles du juge des référés. 4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d'irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête. M. B précise dans sa requête que ses conclusions au titre de l'article L. 521-1 sont présentées " subsidiairement " aux conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2. Il s'ensuit que sa requête doit être regardée comme constituant un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ses conclusions formulées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et, par application des principes énoncés précédemment, sont manifestement irrecevables. 5. En dernier lieu, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 6. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Montrouge de lui fournir ses avis d'imposition ou de non-imposition sur les revenus 2022 et 2023 dans un délai d'une semaine et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et, d'autre part, de condamner le service des impôts des particuliers de Montrouge à lui verser une indemnité de 720 000 euros. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 mars 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:502285.20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel