Conseil d'État · Juge des référés — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:502368.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Des contribuables de la commune de Marseille ont demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer une action en justice au nom de la commune devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme aux fins de démolition ou de mise en conformité d'une construction irrégulièrement édifiée sur un terrain situé 10 boulevard de Tunis à Marseille. Leur demande a été refusée par le tribunal administratif au motif que l'action ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour la commune. Les requérants sollicitent du juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et l'autorisation provisoire d'agir au nom de la commune, ainsi que la condamnation de la commune à leur verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Procédure
Le juge des référés du Conseil d'Etat a été saisi d'une requête enregistrée le 13 mars 2025. Les requérants invoquent l'urgence, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une insuffisance de motivation de celle-ci, ainsi qu'un intérêt matériel pour la commune. Le juge a examiné la recevabilité et le bien-fondé de la demande au regard des articles L. 521-1, L. 522-3, L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, L. 480-14 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat doit-il suspendre l'exécution de la décision du tribunal administratif de Marseille refusant aux requérants l'autorisation d'agir au nom de la commune en justice pour démolition ou mise en conformité d'une construction irrégulière, et autoriser provisoirement cette action ?
Solution
source officielleRejet de la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F E épouse D, M. C D, Mme G B épouse H et M. A H demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le tribunal administratif de Marseille, statuant en formation administrative, a refusé de les autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune de Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme aux fins de démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur un terrain situé 10 boulevard de Tunis à Marseille ; 2°) de les autoriser, à titre provisoire, à agir au nom de la commune de Marseille devant le tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme aux fins de démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur un terrain situé 10 boulevard de Tunis à Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'action de la commune en démolition d'une construction irrégulièrement édifiée doit être introduite le 31 mars 2025 au plus tard, sous peine de prescription ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation en ce que la circonstance que l'action en démolition n'ait pas pour objet de réparer le préjudice financier résultant de la minoration de recettes fiscales antérieures est insuffisante à établir l'absence d'intérêt matériel pour la commune ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'action en démolition ne présentait pas un intérêt matériel pour la commune alors que, d'une part, l'extension irrégulière du restaurant prive la commune d'une recette fiscale de l'ordre de 6 000 euros par an et, d'autre part, la démolition de la construction irrégulière et son éventuel remplacement par une extension conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est de nature à permettre à la commune de bénéficier des recettes fiscales correspondantes ; - l'action de la commune présente une chance sérieuse de succès dès lors que la construction a été édifiée en violation manifeste des dispositions du PLUi applicable en zone UQP et qu'elle n'est pas régularisable du fait de son étendue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès. 3. Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : " La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. () ". 4. Mme E et autres, agissant en tant que contribuables de la ville de Marseille, ont demandé à la commune qu'elle introduise devant le tribunal judiciaire une action contre l'association Tennis club de Marseille et la société VPAF sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de la mise en conformité ou, à défaut, de la démolition d'une construction qu'ils estiment édifiée illégalement sur le terrain propriété de l'association situé 10 boulevard de Tunis pour étendre le restaurant " Côté court ", dont ils sont les voisins. A la suite du rejet implicite de leur demande, ils ont demandé au tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'exercer cette action au nom de la commune. Ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le tribunal administratif, statuant en formation administrative, a refusé de les autoriser à engager au nom de la commune l'action en justice mentionnée plus haut au motif qu'une telle action ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour la commune. 5. Au vu des éléments avancés par les requérants, tirés de ce que l'extension irrégulière de la construction en cause priverait la collectivité de ressources fiscales au titre de la taxe foncière, il n'apparaît manifestement pas que la démolition ou la mise en conformité de la construction litigieuse présenterait un intérêt matériel pour la commune, alors d'ailleurs que l'établissement et le recouvrement de telles recettes fiscales ne sont pas l'objet de l'autorisation de plaider sollicitée. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait dû retenir un tel intérêt pour la commune n'est, dès lors et en l'état de l'instruction, manifestement pas propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même de son moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme E et autres doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E épouse D, première requérante dénommée. Fait à Paris, le 31 mars 2025 Signé : Stéphane Hoynck
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:502368.20250331
Données disponibles
- Texte intégral