Conseil d'État · Juge des référés — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:502462.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Le demandeur invoquait l'urgence, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation. Le défendeur a conclu au rejet de la requête. Le juge des référés a convoqué les parties à une audience publique le 27 mars 2025 et a prolongé l'instruction jusqu'au 28 mars 2025. Il résulte de l'instruction que le demandeur a reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité du 2 avril 2025.
Procédure
La requête a été enregistrée le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, suivie d'un mémoire en réplique le 26 mars 2025. Le mémoire en défense du défendeur a été enregistré le 25 mars 2025. Une audience publique s'est tenue le 27 mars 2025 avec les représentants des parties. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 31 mars 2025.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat peut-il ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative refusant l'autorisation de participer à un concours professionnel pour le recrutement de magistrats, au regard des conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe juge des référés a considéré que la requête avait perdu son objet dès lors que le demandeur avait été convoqué à l'épreuve d'admissibilité du 2 avril 2025, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à participer aux épreuves d'admissibilité prévues le 2 avril 2025. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, d'une part, lui a été notifiée le 13 mars 2025, à une échéance très brève avant les épreuves du concours se déroulant le 2 avril 2025 et, d'autre part, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en l'empêchant de se présenter à l'épreuve d'admissibilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision de refus d'admission à concourir est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle repose sur des motifs standardisés et sans rapport avec sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle ne retient pas que son expérience professionnelle, laquelle lui avait permis de se présenter aux épreuves du concours complémentaire en 2021, la qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires au sens des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et, d'autre part, elle entre en contradiction avec la politique de l'Ecole nationale de la magistrature de valorisation de la reconversion de cadres du secteur privé dans la magistrature. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 mars 2025, à 17 heures : - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ; - Mme B ; - les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 28 mars 2025 à 17 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme B à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que les représentants de l'administration s'y étaient engagés au cours de l'audience, Mme B a reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité du 2 avril prochain du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2025 ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 mars 2025 Signé : Philippe Ranquet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:502462.20250331
Données disponibles
- Texte intégral