Conseil d'État · Juge des référés — 23 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:503579.20250423
- Date
- 23 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur, locataire d'un logement, a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'ordonner la fin de la procédure d'expulsion de son logement, entamée le 12 août 2024 par le propriétaire. Il invoque une atteinte grave à sa santé mentale et physique, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit à la vie privée, ainsi que l'illégalité de l'expulsion en l'absence de décision de justice et son impossibilité d'accéder à son logement ou aux biens s'y trouvant depuis huit mois.
Procédure
Le demandeur a déposé une requête enregistrée le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le juge des référés a examiné la recevabilité et la compétence de la juridiction administrative au regard de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Question juridique
La demande du locataire, tendant à faire cesser une expulsion de logement initiée par le propriétaire sans décision de justice, relève-t-elle de la compétence de la juridiction administrative au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que le litige opposant deux personnes privées ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit mis fin à la procédure d'expulsion du logement dont il est locataire, qui a été entamée le 12 août 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son expulsion a un impact grave sur sa santé mentale et physique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit à la vie privée ; - son expulsion est illégale en ce qu'elle n'est pas fondée sur une décision de justice ; - il est empêché d'accéder à son logement ou aux biens s'y trouvant depuis huit mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner différentes mesures visant à mettre fin aux effets de l'expulsion de son logement qui aurait été mise en œuvre par le propriétaire de celui-ci sans intervention d'une décision de justice l'y autorisant. Une telle demande, qui se rattache à un litige opposant deux personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 avril 2025 Signé : Pierre Collin
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:503579.20250423
Données disponibles
- Texte intégral