Conseil d'ÉtatJuge des référésJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 30 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:504554.20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis émis le 17 avril 2025 par le Conseil supérieur de la magistrature sur sa nomination au poste de vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal de première instance de Nouméa ; 2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnels, à ses intérêts personnels et à ses intérêts familiaux, notamment en ce qu'il fait obstacle au projet de sa fille, atteinte du syndrome d'Asperger, de travailler sur la protection des mammifères marins et en ce qu'il prive sa famille de conditions de vie mieux adaptées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision, qui revient sur l'avis conforme émis en 2022 et est prise en considération de la personne, est entachée d'irrégularité, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et de sa situation, d'une erreur d'appréciation des conditions requises et, en tout état de cause, d'une dénaturation des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle repose sur des règles relatives à l'affectation outre-mer modifiées postérieurement à son contrat de mobilité, de façon unilatérale et sans qu'aucun intérêt du service ne le justifie, en méconnaissance de l'article 64 de la Constitution et de l'article 4 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 garantissant l'inamovibilité des magistrats du siège ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique au regard de l'espérance légitime qu'elle tirait du contrat qui l'avait conduite à accepter un poste en Guyane en 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 30 mai 2025 Signé : Suzanne von Coester
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:504554.20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel