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Conseil d'État · Juge des référés — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:505160.20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater l'existence d'un dysfonctionnement structurel et d'une carence fautive dans la gestion du fléchage Loto 2018 concernant le site Abbaye Blanche, de la part de la Fondation du Patrimoine, des services de la région Normandie, de l'Agence de Développement Normandie (ADN), de la DRAC Normandie et du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'ordonner à la Fondation du Patrimoine, la DRAC Normandie, la région Normandie et l'ADN de produire, sous quinze jours, l'ensemble des pièces internes relatives à ce fléchage et à sa requalification ; 3°) d'engager une procédure de régularisation sous contrôle, et d'ouvrir une médiation sous son autorité ou par un organe compétent désigné expressément ; 4°) de reconnaître les conséquences institutionnelles de la lettre du 2 juin 2025 signée de M. C ; 5°) de mettre à la charge conjointe des parties défenderesses les frais de la présente procédure. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il subit, en sa qualité de porteur du projet de l'Abbaye blanche, une perte continue de revenus depuis trois ans, directement liée à une situation de blocages administratifs et au gel de divers soutiens institutionnels, en deuxième lieu, la lisibilité administrative du projet est amoindrie alors que le site de l'abbaye est en péril et, en dernier lieu, le blocage du projet constitue un risque de perte définitive de chance et de désengagement des partenaires ; - le projet relatif à l'abbaye est empêché par un blocage administratif alors que ce projet a été inscrit au loto du patrimoine 2018 et est soutenu à l'échelle locale et nationale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater la carence fautive de la Fondation du Patrimoine, des services de la région Normandie, de l'ADN, de la DRAC Normandie et du tribunal administratif de Caen dans la gestion du fléchage Loto 2018 concernant le site Abbaye Blanche. Toutefois, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent pour connaître d'une telle demande. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 juin 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:505160.20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel