Conseil d'État · Juge des référés, formation collégiale — 23 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:505976.20250923
- Date
- 23 septembre 2025
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IAFaits
Une ordonnance du 8 août 2025 du juge des référés du Conseil d'Etat a ordonné une expertise médicale concernant l'état clinique d'une personne, son aptitude à exprimer sa volonté, ses souffrances et ses perspectives d'évolution. Par une ordonnance du 11 août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné deux experts pour réaliser cette expertise. Les demandeurs, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux, ont formé une demande de récusation des experts désignés. L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a conclu au rejet de cette demande. Les experts ont fait connaître leur opposition à la récusation. Une audience publique s'est tenue le 23 septembre 2025.
Procédure
La demande de récusation a été présentée conformément aux articles R. 621-6-1 à R. 621-6-4 du code de justice administrative. Les parties ont été entendues lors de l'audience publique. La juridiction a examiné la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de récusation d'experts désignés par une juridiction administrative.
Solution
source officielleLe rejet de la demande de récusation des experts.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat, avant de statuer sur la requête de M. D E, représenté par Mme A E sa tutrice, Mme A E, M. I, Mme K E et Mme C E, a ordonné une expertise par deux médecins aux fins de décrire l'état clinique actuel de M. D E, d'apprécier s'il est apte à exprimer sa volonté et s'il ressent des souffrances du fait des soins prodigués et de se prononcer sur ses perspectives d'évolution et la possibilité de prises en charge alternatives. Par une ordonnance du 11 août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné comme experts le professeur G B et la docteure H J. Par une demande et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A E agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de M. D E, M. I, Mme K E et Mme C E ont demandé la récusation des experts désignés par le président de la section du contentieux. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la demande de récusation. Vu les autres pièces du dossier, notamment les lettres par lesquelles M. le professeur G B et Mme la docteure H J ont fait connaître, en application de l'article R. 621-6-3 du code de justice administrative, les motifs pour lesquels ils s'opposent à la demande de récusation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme E et autres et, d'autre part, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 septembre 2025, à 14 heures : - Me de Dreuzy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. E et autres, accompagné de Mme C E et de M. I ; - Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, accompagné d'une représentante de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. " En vertu de l'article R. 621-6-2 du même code, le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet, l'expert devant, en application de l'article R. 621-6-3, faire connaître par écrit dans les huit jours soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Aux termes de l'article R. 621-6-4 : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. " 2. En l'absence de toute raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E et autres tendant à la récusation de M. le professeur G B et Mme la docteure H J. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La demande de Mme E et autres tendant à la récusation de M. le professeur G B et Mme la docteure H F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à M. le professeur G B et à Mme la docteure H J. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat, juges des référés. Fait à Paris, le 23 septembre 2025 Signé : Jacques-Henri Stahl
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés, formation collégiale
- Formation
- Juge des référés, formation collégiale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:505976.20250923