Conseil d'État · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506004.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, ce juge a rejeté sa demande. Le demandeur a ensuite saisi le juge des référés du Conseil d'Etat pour demander l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2025, l'enjoindre au préfet de rétablir sa prise en charge sous astreinte, la condamnation de l'Etat aux dépens et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque une situation d'urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, et conteste l'appréciation des circonstances exceptionnelles par le juge des référés du tribunal administratif.
Procédure
Le demandeur a formé un recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat après le rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Le Conseil d'Etat a été saisi d'une requête enregistrée le 9 juillet 2025. Le demandeur a ultérieurement déclaré, par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, se désister de son appel de manière pure et simple.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat doit-il donner acte du désistement du demandeur dans cette procédure ?
Solution
source officielleLe juge des référés du Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir sans délai sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2504541 du 1er juillet 2025, ce juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir sans délai sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il vit à la rue sans aucune ressource, dans une situation de détresse sociale et médicale mettant en péril son état de santé physique et psychique ainsi que sa relation avec son enfant de nationalité française, né le 28 mai 2025 ; - qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence et à son droit à la continuité de celui-ci ; - que c'est à tort que le juge des référés a jugé qu'il devait faire valoir des circonstances exceptionnelles pour bénéficier de la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, du fait du rejet de sa demande d'asile en 2020, alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour délivré le 31 mai 2024 valable jusqu'au 30 mai 2025 ; - que c'est en tout état de cause à tort que le juge des référés a retenu qu'il ne faisait pas valoir de telles circonstances exceptionnelles, alors qu'il présente du fait de son état de santé une vulnérabilité particulière ; - que c'est à tort que le juge des référés a retenu qu'il ne pouvait être regardé comme prioritaire pour une mise à l'abri, en méconnaissance du droit à la continuité de l'hébergement d'urgence dont il a bénéficié du 19 mai au 19 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête de M. B A, celui-ci déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 Signé : Nicolas Polge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506004.20250723
Données disponibles
- Texte intégral