Conseil d'État · Juge des référés — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506036.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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IAFaits
La requérante a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre l’Université de Montpellier à l’admettre en deuxième année de médecine pour l’année universitaire 2025‑2026, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à surseoir à toute affectation définitive jusqu’à l’exécution de l’ordonnance. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande par ordonnance du 8 juillet 2025. La requérante a alors introduit, le 9 juillet 2025, une requête devant le juge des référés du Conseil d’État demandant l’annulation de l’ordonnance du tribunal, la satisfaction de sa demande en première instance et la condamnation de l’université à payer 3 000 euros. Elle a soutenu la recevabilité de sa requête, la présence d’une urgence et l’existence d’une atteinte grave à ses droits. Le 15 juillet 2025, la requérante a déposé un mémoire déclarant son désistement pur et simple de la requête.
Procédure
1. Référé devant le tribunal administratif de Montpellier – ordonnance du 8 juillet 2025 rejetant la demande. 2. Recours en référé devant le Conseil d’État – requête du 9 juillet 2025. 3. Déclaration de désistement déposée le 15 juillet 2025. 4. Ordonnance du Conseil d’État du 18 juillet 2025 constatant le désistement et notifiant la décision.
Question juridique
Le désistement de la requête en référé entraîne-t-il la clôture de la procédure sans examen du fond de la demande?
Solution
source officielleDésistement accepté ; la procédure est clôturée sans examen du fond, aucune mesure n’est prise à l’encontre de l’université.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université de Montpellier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une part, de l'admettre sans délai en deuxième année des études de médecine au titre de l'année universitaire 2025-2026 et, à défaut, de réexaminer son classement en appliquant un système d'harmonisation conforme au principe d'égalité et, d'autre part, de surseoir à toute affectation définitive et à toute redistribution des places vacantes jusqu'à l'exécution complète de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2504872 du 8 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les listes d'affectation définitives en filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK) seront publiées le 15 juillet 2025 et que les places non pourvues à cette date seront automatiquement attribuées à des étudiants de licence parcours d'accès spécifique santé (PASS) ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction, au principe d'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur, à sa liberté du travail, au libre choix de son avenir professionnel et à son droit au respect de la dignité de la personne alors que le système d'harmonisation des notes est fondé sur les hypothèses erronées et scientifiquement contestables, qu'il existe une hétérogénéité des méthodes de notations selon les disciplines suivies et qu'il est impossible de comparer statistiquement des populations universitaires hétérogènes, si bien que les résultats obtenus peuvent être absurdes. Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, celle-ci déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Université de Montpellier. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Signé : Rozen Noguellou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506036.20250718
Données disponibles
- Texte intégral