Conseil d'État · Juge des référés — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506126.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de suspendre l'exécution d'une décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission ad hoc de la faculté de droit de l'université de Toulon a refusé son redoublement. Il invoquait une urgence liée à la clôture des inscriptions pour la rentrée en licence 3 et une illégalité manifeste de la décision, justifiée par la présentation d'un certificat médical pour une absence à une épreuve.
Procédure
La requête a été enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le juge des référés a examiné la demande en application des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que de l'article R. 522-8-1 du même code.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une demande de suspension d'une décision administrative rendue par une commission ad hoc d'une faculté de droit d'une université ?
Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission ad hoc de la faculté de droit de l'université de Toulon a refusé son redoublement. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'une décision au fond ne pourra être rendue en temps utile avant la rentrée en licence 3 et que les inscriptions se terminent le 18 juillet 2025 ; - la décision contestée est entachée d'une illégalité manifeste dès lors qu'il a présenté un certificat médical pour justifier de son absence à une épreuve. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission ad hoc de la faculté de droit de l'université de Toulon a refusé son redoublement. Toutefois, il est manifeste qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître d'une telle demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 juillet 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506126.20250717
Données disponibles
- Texte intégral