Conseil d'État · Juge des référés — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506146.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur sollicite du juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté de révocation prononcé à son encontre par la directrice générale d'un établissement public hospitalier. Il invoque un changement de circonstance de fait (relaxe par le juge pénal), une urgence (perte de revenus, situation de détresse psychologique) et des vices de procédure. Il demande également sa réintégration immédiate dans ses fonctions de praticien hospitalier.
Procédure
Le juge des référés du Conseil d'Etat examine la recevabilité et la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de suspension. Il relève que les conclusions du demandeur ne relèvent manifestement pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. La requête est rejetée sans instruction ni audience, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension d'un arrêté de révocation d'un praticien hospitalier, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour incompétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer immédiatement dans les fonctions de praticien hospitalier au sein du service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier universitaire d'Amiens. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que sa relaxe par le juge pénal des accusations d'agression sexuelle portées contre lui constitue un changement de circonstance de fait de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'a placé au chômage depuis trois ans, entraînant une perte de 80% de ses revenus, une perte d'expertise technique et le plaçant lui et sa famille dans une situation de détresse psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de plusieurs vices de procédure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 17 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506146.20250717
Données disponibles
- Texte intégral