Conseil d'État · Juge des référés — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506322.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 6 février 2024, un arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour au demandeur, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le demandeur vit en France depuis plusieurs années, est le seul soutien de sa mère malade, s’engage comme bénévole au sein du Secours catholique et invoque un risque de préjudice grave et immédiat en cas d’exécution de la mesure d’éloignement.
Procédure
Le 17 juillet 2025, le demandeur a déposé, auprès du secrétariat du contentieux du Conseil d’État, une requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024, fondée sur l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, invoquant l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge des référés du Conseil d’État a examiné la compétence de la juridiction au regard des articles L. 521‑1, L. 522‑3 et R. 522‑8‑1 du même code, et a conclu que le litige principal ne relève pas de la compétence directe du Conseil d’État. En conséquence, par ordonnance du 22 juillet 2025, il a rejeté la requête du demandeur.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d’État peut-il suspendre l’exécution d’un arrêté préfectoral lorsqu’il estime que le litige principal auquel la mesure d’urgence se rattache n’est pas de sa compétence directe ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, dans l'attente que le Conseil d'Etat statue sur son pourvoi en cassation. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - il vit en France depuis plusieurs années et est le seul soutien de sa mère malade, dont la vie serait en danger s'il était expulsé ; - il est intégré dans la société française et est engagé en tant que bénévole actif au sein du Secours catholique ; - l'exécution de la mesure d'éloignement lui causerait un préjudice grave et immédiat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, il est manifeste qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de cette demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 juillet 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506322.20250722
Données disponibles
- Texte intégral