Conseil d'État · Juge des référés — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506399.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir soit l'aménagement de places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile par le maire de Colombes, soit une indemnisation pour préjudice subi en raison de l'absence de ces places. Il invoque une urgence liée à la dégradation de son état de santé, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et une atteinte à ses droits fondamentaux au regard de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et des articles L. 111-4 et L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
Procédure
La requête et deux mémoires ont été enregistrés les 19 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le juge des référés a examiné la recevabilité et la compétence de la juridiction administrative au regard des dispositions du livre V du code de justice administrative, notamment l'article R. 522-8-1.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une requête tendant à l'aménagement de places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à l'indemnisation d'un préjudice lié à leur absence ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour incompétence du Conseil d'Etat, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires enregistrés les 19 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Colombes d'aménager des places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile, ou à défaut, de condamner la commune de Colombes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé se dégrade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'absence de places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile porte atteinte à sa sécurité et à ses droits fondamentaux, dès lors que cela méconnaît les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et des articles L. 111-4 et L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'enjoindre au maire de Colombes d'aménager des places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile, ou à défaut, de condamner la commune de Colombes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de places de stationnement réservées aux personnes handicapées à proximité de son domicile. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 juillet 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506399.20250729
Données disponibles
- Texte intégral