Conseil d'État · Juge des référés — 26 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:506638.20250726
- Date
- 26 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur, de nationalité étrangère, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 12 juin 2025 lui ordonnant de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de trois ans. Il a été interpellé pour violences volontaires sur sa concubine. Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision en invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, contestant l'appréciation du juge de première instance sur le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Procédure
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête enregistrée le 25 juillet 2025, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun et au prononcé de la suspension de la décision préfectorale. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le bien-fondé de l'appel au regard des conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat doit-il annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun et faire droit à la demande de suspension de l'arrêté préfectoral, au motif que la décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale du demandeur ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur, confirmant le rejet de sa demande de suspension de l'arrêté préfectoral par l'ordonnance du 18 juillet 2025.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2510081 du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance 18 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction menée en première instance que M. A, né en 1981, de nationalité turque, indiquant être entré en France en 2001, et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, faute d'en avoir sollicité le renouvellement, depuis 2021, a été interpellé pour violences volontaires sur sa concubine le 12 juin 2025. Le préfet de l'Essonne, par arrêté du 12 juin 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A fait appel de l'ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, il ordonne la suspension de cette décision. 3. M. A se borne, en appel, à contester l'appréciation portée par le juge des référés de première instance sur le moyen tiré de ce que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. S'il produit pour la première fois en appel des éléments susceptibles d'attester qu'il a versé, en 2025, une pension alimentaire à Mme C, qu'il a épousée en 2006 et dont il est divorcé depuis 2010, il n'établit pas davantage qu'en première instance qu'il aurait, depuis son divorce, participé à l'éducation de leur fille, née en mai 2006, dont la garde a été confiée à Mme C, et, partant, l'intensité des liens familiaux dont il entend se prévaloir. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a jugé que la décision contestée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 26 juillet 2025 Signé : Stéphane Verclytte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:506638.20250726
Données disponibles
- Texte intégral