Conseil d'ÉtatSection du Contentieux
Conseil d'État · Section du Contentieux — 19 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:507197.20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E et Mme B D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C et A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2512763 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. E et Mme D et à leurs deux enfants un hébergement stable et adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. E et Mme D. Elle soutient que : - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. E et Mme D dès lors que, d'une part, l'administration met en œuvre tous les moyens nécessaires dont elle dispose afin d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique et que les refus de prise en charge qui ont été opposés aux requérants ont tenu uniquement à la nécessité de protéger des familles en plus grande détresse et se trouvant privées d'hébergement depuis plus longtemps et, d'autre part, aucune carence de l'Etat ne peut être caractérisée en ce que M. E et Mme D ne sont pas dans une situation de vulnérabilité qui révèle des circonstances exceptionnelles justifiant une prise en charge en priorité, eu égard au rejet définitif de leur demande d'asile le 12 mai 2025, aux nombreuses familles en attente d'un hébergement et aux documents médicaux produits en première instance, qui ne permettent pas de considérer comme établie l'existence de risques graves pour leur santé ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu l'existence d'une carence de l'administration sans examiner si la situation de M. E et Mme D relevait de circonstances exceptionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025 M. E et Mme D concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent, en premier lieu, que la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'ils sont vulnérables et dépourvus de ressources financières, en deuxième lieu, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, en dernier lieu, qu'un refus d'hébergement porterait également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie privée et familiale et la dignité humaine. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 août 2025, la DIHAL a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la DIHAL et, d'autre part, M. E et Mme D, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 19 août 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2025, la DIHAL déclare se désister de son appel dirigé contre l'ordonnance n° 2512763 du 25 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à M. E et Mme D et à leurs deux enfants un hébergement stable et adapté à leur situation familiale. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à M. F E et Mme B D. Fait à Paris, le 19 août 2025 Signé : Thomas Andrieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Date
- 19 août 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:507197.20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA