Conseil d'État · Juge des référés — 19 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CEORD:2025:508112.20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de : 1) suspendre l'exécution d'un arrêté de révocation prononcé par la directrice générale d'un centre national de gestion de la fonction publique hospitalière, 2) suspendre l'exécution d'une décision de radiation du tableau de l'ordre des médecins, 3) obtenir sa réintégration dans ses fonctions de chirurgien cardio-vasculaire. Il invoque un changement de circonstance de fait (relaxe par le juge pénal), une situation d'urgence (chômage depuis trois ans, perte de revenus, détresse psychologique) et un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, fondées selon lui sur des irrégularités et un harcèlement structurel.
Procédure
Le demandeur a formé une requête enregistrée le 5 septembre 2025 devant le juge des référés du Conseil d'Etat. La juridiction administrative a examiné la recevabilité et la compétence au regard des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que des dispositions relatives à la compétence du Conseil d'Etat.
Question juridique
Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une demande de suspension d'exécution d'un arrêté de révocation prononcé par une autorité administrative et d'une décision juridictionnelle disciplinaire rendue par une chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ?
Solution
source officielleRejet de la requête pour incompétence du Conseil d'Etat et irrecevabilité au regard de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C D A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision n° 15725 du 24 octobre 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé sa radiation du tableau de l'ordre des médecins à compter du 1er février 2025 ; 3°) de lui permettre de réintégrer ses fonctions de chirurgien cardio-vasculaire. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que sa relaxe par le juge pénal des accusations d'agression sexuelle portées contre lui constitue un changement de circonstance de fait de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées le placent au chômage depuis trois ans, réduisent ses capacités à exercer son activité de manière irréversible, ce qui entraîne une diminution de ses revenus et ne lui permet plus de subvenir aux besoins de sa famille, le plaçant dans une situation de détresse psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions contestées découlent d'un harcèlement structurel, sont entachées d'irrégularités identiques et l'empêchent d'exercer sa profession depuis trois ans ; - elles l'ont placé au chômage depuis trois ans, alors que le juge pénal a prononcé sa relaxe pour une partie des faits reprochés, que le juge judiciaire ne l'a pas interdit d'exercer son activité et qu'il a une carrière hospitalière exemplaire depuis plus de trente années ; - les mesures prononcées, en premier lieu, sont disproportionnées, en deuxième lieu, sont fondées sur des enquêtes administratives irrégulières, en troisième lieu, méconnaissent l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe et, en dernier lieu, ont été prises en méconnaissance du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de témoignages. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant à contester l'arrêté du 10 juin 2022 : 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. A conteste l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître. Sur les conclusions tendant à contester la décision du 24 octobre 2024 : 4. La requête de M. A met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il appartient à M. A, s'il s'y estime fondé, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre la décision contestée, assorti le cas échéant d'une demande de sursis à exécution. Sa requête étant manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A. Fait à Paris, le 19 septembre 2025 Signé : Christophe Chantepy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CEORD:2025:508112.20250919
Données disponibles
- Texte intégral