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Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2021:454158.20210903
- Date
- 3 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de solliciter l'intervention de la Défenseure des droits ; 4°) " l'annotation des ordonnances viciées, du 29 octobre 2020 et du 14 janvier 2021 " ; 5°) " l'injonction du président " de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner, au titre de l'aide juridictionnelle totale, un avocat aux conseils ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros correspondant aux frais exposés " pour constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour le premier recours en rectification d'erreur matérielle ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour le second recours en rectification d'erreur matérielle, emportant, à titre subsidiaire, un recours en révision et une nouvelle requête en référé-provision ; 10°) de faire application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2102571 du 30 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ; Vu le code de justice administrative : Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". L'article R. 833-1 du même code dispose : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée / () ". Le recours en rectification d'erreur matérielle ouvert par cet article présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision et n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par l'exercice de ce dernier. 3. Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité de ces recours ne sont manifestement pas satisfaites, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du code de justice administrative, peuvent, sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeter ces recours par ordonnance. 4. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 448275 du 14 janvier 2021 du président adjoint de la section du contentieux rejetant, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, son recours en rectification d'erreur matérielle introduit contre l'ordonnance n° 444558 du 29 octobre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 5. Il ressort des pièces du dossier que par cette ordonnance n° 444558 du 29 octobre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative, la requête en référé-provision présentée par M. B au motif qu'il ne justifiait pas d'une décision de l'administration rejetant sa demande de provision de 500 000 adressée au garde des sceaux, ministre de la justice par courrier électronique du 8 septembre 2020, conformément aux prescriptions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 6. Par l'ordonnance contestée n° 448275 du 14 janvier 2021, le président adjoint de la section du contentieux a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B contre cette ordonnance, au motif, d'une part, que les éléments qu'il invoquait n'étaient pas constitutifs d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire et, d'autre part, qu'à la date à laquelle il a été statué, M. B ne justifiait pas d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 7. Par suite, M. B n'est pas recevable à présenter devant le juge des référés du Conseil d'Etat une nouvelle requête en recours en rectification d'erreur matérielle et emportant recours en révision ainsi que référé-provision, contre l'ordonnance du 14 janvier 2021. Il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du même code. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 septembre 2021 Signé : Rémy SCHWARTZ Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 3 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CESEC:2021:454158.20210903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel