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Conseil d'État · Section du Contentieux — 28 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2021:454160.20210728
- Date
- 28 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de lui fournir l'assistance d'un traducteur et de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de réviser l'ordonnance n° 447226 du 17 février 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 3°) de reconnaître que " la présentation de décisions et de documents au demandeur d'asile dans une langue qu'il ne comprend pas et le refus systématique de l'aide juridictionnelle constituent un traitement inhumain et dégradant " ; 4°) d'examiner sa requête de rectification et de révision sur la base du droit international ; 5°) de reconnaître ses droits fondamentaux garantis par le droit international ; 6°) de prendre des mesures pour rétablir sa situation " avant la violation de ses droits et mettre fin aux actes qui violent " ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". L'article R. 833-1 du même code dispose : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée / () ". Le recours en rectification d'erreur matérielle ouvert par cet article présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision et n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par l'exercice de ce dernier. 3. Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité de ces recours ne sont manifestement pas satisfaites, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du code de justice administrative, peuvent, sur le fondement de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, rejeter ces recours par ordonnance. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 447226 du 17 février 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. B portant recours en révision et recours en rectification d'erreur matérielle contre l'ordonnance n° 445363 du 30 octobre 2020 du juge des référés du Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative, au motif que les éléments qu'il invoquait à l'appui de sa requête, d'une part, ne relevaient pas des cas d'ouverture du recours en révision et, d'autre part, ne pouvaient être constitutifs d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. 5. Par suite, M. B n'est pas recevable à présenter devant le Conseil d'Etat une nouvelle requête portant recours en révision et recours en rectification d'erreur matérielle contre l'ordonnance du 17 février 2021. Il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : ------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 juillet 2021 Signé : Christine MAUGÜÉ Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux Valérie VELLA 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 28 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CESEC:2021:454160.20210728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel