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Conseil d'État · Section du Contentieux — 4 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2021:456295.20211004
- Date
- 4 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant, au principal, au ministre de la justice, une indemnité en réparation de la violation de ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 2. Il résulte des pièces du dossier que M. B a saisi le ministre de la justice, le 27 août 2021, d'une demande préalable d'indemnisation du fait de la violation de ses droits fondamentaux et, le même jour, le Conseil d'Etat, d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 000 000 d'euros en réparation de la violation de ses droits fondamentaux. Ainsi, les documents fournis par M. B ne permettent pas d'établir qu'il aurait, conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration. 3. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant saisi le Conseil d'Etat sans que sa requête n'ait été précédée d'une demande d'indemnisation préalable adressée à l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 octobre 2021 Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 4 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CESEC:2021:456295.20211004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel