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Conseil d'État · Section du Contentieux — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:460013.20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 457931 du 8 novembre 2021 par laquelle le juge des référés désigné au titre de l'article R. 773-18 du code de justice administrative a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à lui permettre l'accès au fichier de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) du ministère de l'intérieur et au fichier de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) du ministère des armées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juges des référés désignés au titre de l'article R. 773-18 du code de justice administrative ne sont pas susceptibles de recours. 3. La requête de M. A se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 457931 du 8 novembre 2021 du juge des référés désigné au titre de l'article R. 773-18 du code de justice administrative, laquelle n'est, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, pas susceptible d'un tel pourvoi. Il s'ensuit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. A présentant un caractère abusif, il y a lieu de le condamner, en application de ces dispositions, à payer une amende de 1 000 euros. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 13 avril 2022 Signé : Christophe CHANTEPY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux Valéry CERANDON-MERLOT-2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:460013.20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel