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Conseil d'État · Section du Contentieux — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:462768.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Lassay-sur-Croisne à leur verser la somme de 4000 euros en réparation des préjudices résultant des travaux de remblaiement de la rue Fleur-de-Lys réalisés par la commune, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1904546 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22VE00367 du 30 mars 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 février 2022 au greffe de cette cour, par lequel M. et Mme C demandent d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2021 du tribunal administratif d'Orléans. Par un courrier du 13 avril 2022, notifié le 14 avril 2022, le greffe de la 7ème chambre a invité M. et Mme C à régulariser leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. et Mme C tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. et Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été, par lettre du 13 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022, invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. et Mme C n'ont toujours pas régularisé leur pourvoi. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Copie en sera adressée à la commune de Lassay-sur-Croisne. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation Nadine Pelat 462768
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:462768.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel