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Conseil d'État · Section du Contentieux — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:464237.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme déposant une plainte contre la direction départementale de la cohésion sociale et de protection des populations et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-4 et R. 122-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Enfin aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. M. A doit être regardé comme déposant une plainte contre la direction départementale de la cohésion sociale et de protection des populations et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Il ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes dirigées contre des décisions. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif en application de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 juillet 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:464237.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel