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Conseil d'État · Section du Contentieux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:465232.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande la révision de la décision n° 462308 du 11 avril 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2104369 du 4 janvier 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 457767 du 22 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. 3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en révision. 4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en révision. 5. En conséquence, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A. Fait à Paris, le 12 juillet 202 Signé : Rémy Schwartz Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État25 avril 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:457767.20220425Conseil d'État12 juillet 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CESEC:2022:465232.20220712
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:465232.20220712
Données disponibles
- Texte intégral