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Conseil d'État · Section du Contentieux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:465298.20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 22 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Nice, M. E D conteste la décision par laquelle la commission de contrôle de la liste électorale de la commune de Menton a implicitement rejeté sa demande tendant à constater que M. A C et M. B F ne peuvent figurer sur les listes électorales arrêtées pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022. Par une ordonnance n° 2202491 du 23 mai 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative, " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. D demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre la décision de la commission de contrôle de la liste électorale de la commune de Menton rejetant sa demande de contestation de l'inscription de MM. Anthony C et. Laurent F sur les listes électorales arrêtées pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022. 3. Aux termes de l'article L. 20 du code électoral : " I. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur () ". 4. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a, en conséquence, rejeté à bon droit, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions du requérant tendant à contester l'inscription de MM. C et F sur les listes électorales de la commune de Menton pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la protestation de M. D qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ORDONNE : Article 1er : La protestation de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Fait à Paris, le 12 juillet 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:465298.20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel