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Conseil d'État · Section du Contentieux — 3 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:465453.20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 464215 du 30 mai 2022 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'ordonner la modification des informations la concernant, en qualité de requérante, dans la requête n° 462582 du 20 avril 2022 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des juges des référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours. 3. La requête de Mme B se présente comme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 464215 du 30 mai 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat, laquelle n'est, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 précité, pas susceptible d'un tel pourvoi. Il s'en suit que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 octobre 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA N° 460796-2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:465453.20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel