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Conseil d'État · Section du Contentieux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2022:467435.20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat de statuer sur la valeur juridique d'un contrôle fiscal ayant déjà fait l'objet de réclamations, tendant à la décharge de rappels d'impôts sur le revenu mis à la charge de son foyer au titre des années 2002 à 2004, devant la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Vu la décision n° 355695 du 30 décembre 2013 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. et Mme A B dirigé contre l'arrêt n° 10NC00456 du 29 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant leur demande d'annulation du jugement n° 0800041 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B demande au Conseil d'Etat de statuer, à nouveau, sur la valeur juridique d'un contrôle fiscal ayant déjà fait l'objet de réclamations, tendant à la décharge de rappels d'impôts sur le revenu mis à la charge de son foyer au titre des années 2002 à 2004, devant la juridiction administrative. Cette réclamation a fait l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy, la cour administrative d'appel de Nancy et d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui n'a pas été admis. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 novembre 202 Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CESEC:2022:467435.20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel